Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Michel, M. Kokouendo.
L’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association.
« Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement crée un article nouveau qui étend les dispositions visant à renforcer la démocratie interne des associations cultuelles à tous les types d'associations. Il semble en effet que la portée de cette noble ambition soit limitée si elle devait être circonscrite aux seules associations cultuelles, à travers l'article 26 de la présente loi. Si, dans les faits, le type d'organisation interne décrit dans l'amendement proposé est déjà largement répandu, il convient néanmoins d'en assurer l'effectivité pour l'ensemble des associations.
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