Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.
Après l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-1-1. – Sur le territoire de sa commune, le maire possède des pouvoirs de police générale lui offrant la possibilité de mener des actions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. Tenu de mettre en œuvre les moyens à la fois normatifs et matériels nécessaires à la mise en pratique de ses pouvoirs de police, il peut décider de créer une police municipale.
« La création d’une police municipale a pour conséquence directe l’armement des agents constituants cette dernière. Une dérogation peut être faite à cette obligation sur demande motivée du maire auprès du préfet de département. »
En l’état actuel du droit, le maire peut demander au préfet de département l’émission d’une autorisation de port d’arme pour les agents de sa police municipale. Le code de sécurité intérieure en précise les conditions, - articles L. 511-5 et R. 511-18 -. La demande se doit d’être motivée et ne peut être que nominative. Par ailleurs, cette autorisation n’est délivrée qu’après la signature d’une convention de coordination entre les forces de sécurité de l’État et la police municipale de la zone concernée.
Les polices municipales peuvent, donc, se voir équipées d’armes à feu. Les maires possèdent cette possibilité afin de soutenir l’action de leurs agents dans leurs missions au quotidien comme de lutter contre les faits de terrorisme sur notre territoire
L’objet du présent amendement vise à passer de l’exception à la règle afin de faciliter le travail mais également de permettre à nos policiers municipaux d'être mieux armés pour faire respecter les lois de la République.
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