Publié le 28 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, M. Teissier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Ravier.
Après l’article 433- 10 du code pénal, il est inséré un article 433‑11 ainsi rédigé :
« 433‑11. Le refus pour une personne se trouvant dans l’espace public de retirer, sur injonction d’un agent mentionné à l’article 15 du code de procédure pénale et qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions, tout vêtement couvrant le visage ou la tête est puni d’une contravention de 5ème classe. »
Conforter le respect des principes républicains comme le propose ce projet de loi, c'est avant tout s'assurer de la supériorité de la loi française sur les textes religieux.
Ainsi, cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams propose non pas de sanctionner le port du voile dans l'espace public, qui doit être par principe autorisé, mais le refus de l’enlever sur injonction d'un officier ou d'un agent de police judiciaire au motif qu’il s’agit là d’une manifestation de supériorité de la loi religieuse sur la loi républicaine. La sanction d'un tel refus serait une contravention de 5ème classe.
Il ne s’agit ici donc pas d’aborder les insignes sous l’angle religieux mais idéologiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
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