Publié le 28 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, M. Teissier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Ravier.
I. Il est inséré un article L. 45‑1 au code électoral ainsi rédigé :
« Le préfet de département peut refuser l’enregistrement de la candidature d’une personne inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
"Les voies de recours de cette décision sont fixées par un décret en conseil d’État. »
II. Il est inséré un article L. 341‑2 au code pénal ainsi rédigé :
« Le préfet de département peut refuser l’enregistrement de la candidature d’une personne inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Les voies de recours de cette décision sont fixées par un décret en conseil d’État. »
Le présent amendement prévoit la possibilité pour un préfet de refuser l'enregistrement de la candidature d'une personne inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Pour défendre les principes de la République, il est essentiel de faire en sorte que nos élus soient eux-mêmes convaincus de la supériorité des lois de la République sur tout texte religieux. Il convient de s'assurer qu'aucun individu prônant l'islam radical ne puisse être candidat à une élection.
Tel est l'objet du présent amendement.
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