Publié le 28 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, M. Teissier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Ravier.
Au septième alinéa de l’article L114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur » sont supprimés.
Dans l'état actuel du droit, concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses, lorsque le Service national des enquêtes administratives de sécurité employeur avise l'employeur de l'incompatibilité d'un de ses salariés avec le poste qu'il occupe du fait d'un comportement qui donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics, il n'est pas possible pour l'employeur de procéder au licenciement de la personne.
L'employeur doit en effet lui proposer, selon les termes de l'article L114-2 du code de la sécurité intérieure "un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications".
Or une telle disposition incite à garder dans une entreprise sensible une personne dangereuse et prônant potentiellement une hostilité envers nos principes.
Il convient donc de supprimer cette obligation de recherche de voie de reclassement, et de permettre le licenciement immédiat de la personne en cause.
Tel est l'objet du présent amendement.
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