Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1841 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.

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Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Accès aux fichiers

« Art. L. 511-8. – Le maire peut procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées afin de vérifier la présence éventuelle dans ce fichier des personnes contrôlées sur le territoire de sa commune. Il dépose à cette fin une demande motivée auprès du préfet de département. Celui-ci lui délivre une autorisation après habilitation du procureur de la République territorialement compétent.
« La demande du maire mentionnée au premier alinéa doit préciser les motifs justifiant la consultation du fichier. À ce titre, le maire peut se référer aux besoins exclusifs des missions confiées à la police municipale de sa commune ainsi qu'à l’état de la sécurité aux échelons local et national.
« Le maire interroge le fichier des personnes recherchées par le biais du directeur de la police municipale. Ce dernier est placé sous son autorité et lui rend compte de son action. En cas de réponse positive, il avertit sans délai le maire et le procureur territorialement compétent de cette correspondance par procès-verbal. Il adresse dans le même temps une copie aux militaires de la gendarmerie nationale ou aux fonctionnaires de police nationale territorialement compétents.
« Pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le maire fait parvenir chaque mois au préfet de département un rapport d'évaluation portant sur les interrogations faites au fichier des personnes recherchées. Ce rapport évalue l'action du maire et de ses services dans ce domaine et indique le taux de réponses positives. Le maire en adresse une copie au procureur de la République territorialement compétent. À l’issue de la période de trois ans, ce rapport d'évaluation devient annuel. »

Exposé sommaire :

Les évènements tragiques de ces dernières semaines nous rappellent la persistance d’une réelle menace pour la sécurité de notre pays et de ses citoyens. La question de la consultation du fichier des personnes recherchées devient nécessaire.

Le présent amendement vise à accorder le droit aux maires de consulter le fichier des personnes recherchées dans un gage d’efficacité au plus proche du terrain.

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