Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16-1, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1-1. – Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite peuvent être rappelés au titre de la réserve civile de la police nationale, ou à celui de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Dans ce cadre, ils recouvrent la qualité d’officier de police judiciaire, à la condition qu’ils en aient été titulaires durant leurs périodes d’activité.
« Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale entrant dans le champ d’application du premier alinéa peuvent bénéficier de cette mesure pour une durée de sept ans à compter de leur départ à la retraite.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est complétée par les mots : « , lorsqu’ils ne bénéficient pas de la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-1. »
En l’état actuel du droit, un fonctionnaire de police ou un militaire de gendarmerie à la retraite ne peut conserver la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) qu’il avait durant ses années d’activité, s’il est appelé par la réserve civile ou opérationnelle. Ainsi, celui-ci recouvre un rang d’agent de police judiciaire, limitant de facto l’utilisation de ses compétence, et ce alors qu’il est appelé pour soulager les effectifs déjà mobilisés sur le terrain.
Le présent amendement vise à permettre légalement le maintient de cette qualification. Considérée comme étant une mesure apportant une véritable plus-value pour les services de la réserve civile et opérationnelle, elle est également porteuse d’une haute valeur symbolique pour les fonctionnaires et militaires retraités.
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