Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Audibert, M. Reda, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, M. Aubert.
L’article L. 1321-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur peut contenir des dispositions interdisant le port de signes ou tenues par lesquels les salariés manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, au seul motif de lutter contre le prosélytisme religieux au sein de l’entreprise. »
Cet amendement vise à permettre à une entreprise d’interdire le port de signes religieux ostensibles à ses salariés dans le cadre de leurs fonctions. Alors que les tentatives d’entrisme de l’islamisme politique, radical et séparatiste sont de plus en plus fortes, ce projet de loi prévoit de renforcer la lutte en ligne et au sein des services publics, des associations, des cultes organisés et de l’instruction en établissement ou en famille, mais rien n’est prévu concernant les entreprises privées. Il convient donc d’offrir aux dirigeants d’entreprises le moyen de lutter contre le prosélytisme religieux au sein de leur entreprise s’ils le jugent nécessaire pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Lorsqu’une personne souhaite manifester ostensiblement son appartenance religieuse, elle demeure libre de le faire dans toutes les entreprises l’autorisant. De la même manière qu’une entreprise peut ne pas correspondre à un salarié potentiel pour des raisons de conviction éthique – un écologiste refusera de travailler pour une entreprise dont les activités génèrent notoirement de la pollution – une entreprise pourra ne pas correspondre à un salarié potentiel pour des raisons de conviction religieuse.
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