Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 1232‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radicalisation religieuse du salarié, qui se manifeste par des actes ou des comportements contraires aux lois et aux valeurs de la République, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens du présent article. »
Tout comme d’autres domaines, le monde de l’entreprise fait partie des oubliés du projet de loi. Pourtant, le milieu professionnel n’est pas épargné par les phénomènes de radicalisation et de communautarisme. En l’état actuel du droit, la radicalisation d’un salarié ne constitue par un motif juridique de licenciement. Ainsi, un employeur ne pourra licencier ou sanctionner un salarié qui refuse d’accomplir une tâche pour laquelle il est rémunéré, pour des raisons de convictions religieuses.
Le présent amendement apporte donc une réponse aux directions d’entreprises qui se sentent démunies face à ce phénomène, en faisant de la radicalisation un motif juridique de licenciement.
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