Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le port d’un code vestimentaire unique est rendu obligatoire au sein des établissements mentionné au premier alinéa du présent article. Celui ci est déterminé par le règlement intérieur de l’établissement et doit garantir une tenue républicaine à tous les élèves. »
En l’état actuel du droit, aucune norme législative ou réglementaire n’offre assez de précision quant aux choix de la tenue scolaire pour les élèves.
La question de la tenue vestimentaire des élèves fait l’objet de fréquentes polémiques dans la communauté scolaire.
En effet, l’expression « tenue correcte » évoquée dans les textes peut donner lieu à des interprétations très différentes : elle se réfère à des codes et des usages qui varient selon les milieux sociaux, les goûts, les références culturelles , les époques, les régions et les modes.
Si le Code de l’Éducation reconnaît la liberté d’expression des élèves, la jurisprudence rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un établissement de réglementer la tenue des élèves au sein des locaux scolaires en vue de préserver l’ordre et notamment pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de civilité.
Porter une tenue unique permettrait d’assurer une égalité de traitement de tous élèves face aux institutions de la République et protégerait cette dernière des manifestations séparatistes de plus en plus récurrentes dans les établissements scolaires au nom des principes républicains.
Tel est l’objet du présent amendement.
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