Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1949 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.

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Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, le mot : « irrégulière » est remplacé par les mots : « et séjours irréguliers » ;

2° Avant l’article L. 621‑2, il est rétabli un article L. 621‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. — L’étranger ayant pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou s’étant maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.
« L’étranger qui se trouve dans la situation décrite au premier alinéa du présent article relève des dispositions de l’article L. 611‑1-1 et fait l’objet d’une mesure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. »

Exposé sommaire :

Supprimé par la loi du 31 décembre 2012, l’article L. 621-1 du CESEDA se voit être rétabli dans sa version initiale par le présent amendement. Car il n’est pas concevable qu’un pays comme la France accepte de garder en son sein des individus qui se seraient introduits sur son territoire illégalement ou qui n’auraient pas pris le temps nécessaire afin de régulariser leur situation. Ces deux cas démontrent, de toute évidence, une volonté flagrante de se soustraire aux lois de la République et donc d’adhérer aux principes sur laquelle elle se fonde.
Cet amendement a pour objectif de redonner vie au délit de séjour irrégulier en soumettant l’étranger se retrouvant dans une telle situation au régime de contrôle prévu par l’article L. 611-1-1 du même code, qui prévoit une mesure de retenue pour vérification du droit et du séjour et non d’une mesure de garde à vue.

Cette précision textuelle permettra, en outre, d’accorder l’article avec les recommandations de la Cour européenne des Droits de l’Homme et surtout de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, cette dernière posant clairement, en 2012, le principe qu’un étranger ne peut être placé en garde à vue que lorsqu’il est uniquement poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier sur le fondement de l’article L. 621-1 du CESEDA.

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