Publié le 28 janvier 2021 par : M. Gaillard.
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Cet article soumet l’instruction en famille à une autorisation préalable, ce qui revient à en faire une exception et non plus une liberté.
Ce projet de loi, pour conforter les principes de la République, vide de sa substance la liberté reconnue par la loi de choisir l’instruction en famille. L’instruction en famille est un mode d'instruction qui est inscrit dans la loi dès 1882, date à laquelle l’instruction a été rendue obligatoire.
On ne peut que souscrire à l'instruction obligatoire. Mais on ne peut souscrire au fait d'enterrer la liberté associé au choix du mode d'instruction. La liberté d'instruction est un droit fondamental.
La liberté de choisir les modalités d’instruction d’un enfant est considérée comme le corollaire du principe de la liberté de l'enseignement : « le principe de la liberté de l'enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d'enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l'État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille » (CE 19 juill. 2017, Assoc. les enfants d'abord, n° 406150).
Ce n'est pas par la loi que l'on conforte les principes fondamentaux de notre République déjà solidement ancrés dans notre ordre juridique, c'est en veillant à ce que la loi s'applique dans toute sa rigueur pour éviter les abus et dérives. Ne nous méprenons pas, notre droit ne manque pas de rigueur et d'équilibre entre les droits et libertés qu'il protège. C'est d'ailleurs l'une des marques de fabrique de la République.
Pour preuve, la loi fait de la liberté d'instruction, une liberté encadrée, contrôlée, sanctionnée quand elle n'est pas respectée.
Du point de vue européen, lorsqu’un pays autorise l’instruction à domicile, comme c’est le cas chez la plupart de nos voisins, il doit alors garantir cette liberté dans le respect de la Convention. Il en résulte que les éventuelles restrictions portées par l’État à l’exercice de cette liberté doivent respecter toute la Convention, notamment les dispositions relatives à la non-discrimination, à la liberté de conscience et de religion et au respect de la vie privée et familiale ; et ces restrictions sont soumises au contrôle de la Cour européenne. La Cour peut alors censurer toute restriction qui ne poursuivrait pas un but légitime, et qui ne serait pas nécessaire, c’est-à-dire proportionnée à ce but. Il y a des motifs sérieux de penser que la disproportion caractérise ces nouvelles restrictions faisant basculer l'instruction en famille sous le régime de l'exception, sous le régime de l'autorisation.
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