Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2052 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Cazarian, Mme Sarles, Mme Rilhac, M. Testé, M. Anato, Mme Vanceunebrock.

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Après l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait qui ont pour objet l’exercice d’un culte et qui sont créées à l’initiative d’un État étranger qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources.

« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de permettre au gouvernement de dissoudre en conseil des ministres les associations cultuelles entièrement contrôlées par un État étranger.

Ce projet de loi propose à cet effet des évolutions à la loi de 1905 et au régime des associations cultuelles afin de l’adapter à la situation actuelle de l’exercice du culte en France. Dans ses principes, la loi de 1905 prévoit que la République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il en résulte par symétrie que la République ne saurait autoriser à un Etat étranger de bouleverser l’exercice du culte en France par une immixtion qu’elle-même s’interdit d’entreprendre et qui a pour effet d’entraver le libre exercice du culte prévu à l’article 1er ainsi que le principe d’égalité fondement de la laïcité. Si le législateur de 1905 n’a pas ajouté cette disposition à son projet c’est justement car cette situation ne correspondait pas à la réalité de l’époque. Elle n’en demeure pas moins profondément ancrée dans les principes de la loi de 1905.
Elle correspond, en effet, à la situation des cultes en France dont on constate que les associations cultuelles peuvent être du fait de leurs règles de fonctionnement et d’organisation et des modalités de leur financement sous le contrôle d’un État étranger.
Pour définir la notion d’association cultuelle sous le contrôle d’un État étranger, il est proposé de s’appuyer sur une jurisprudence bien établie du juge administratif en matière de contrôle des
associations dites transparentes et de la transposer aux associations cultuelles sous le contrôle d’un État étranger.
L’objet de cet amendement n’est pas de compromettre les influences étrangères dans la formation des ministres des cultes et plus globalement dans l’exercice des cultes. Il ne restreint en rien l’exercice du culte en France mais le libère d’une ingérence incompatible avec les principes d’unité républicaine.

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