Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.
I. - Au premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou instruit à domicile »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi autorise aujourd’hui les parents à choisir les modalités d’instruction pour leurs enfants en âge d’être instruits.
Le recours à l’instruction en famille (IEF) fait partie de ces choix.
Aujourd’hui, l’Instruction en Famille concerne plus de 50 000 enfants. Le recours à cette méthode d’instruction est motivé par différentes considérations : itinérance de la famille, pratiques artistiques ou sportives de haut niveau, éloignement géographique trop prononcé entre le domicile et l’établissement scolaire le plus proche, désir de laisser s’épanouir l’enfant à son rythme ou encore harcèlement à l’école.
L’Instruction en Famille peut donc s’avérer être un choix libre ou une nécessité pour l’enfant.
Toutefois, l’Instruction en Famille souffre d’une différence de traitement flagrante avec les autres modèles d’instruction. Ainsi, les parents ayant recours à l’Instruction en Famille ne perçoivent pas l’allocation de rentrée scolaire et ce alors qu’ils doivent acheter une quantité importante de fournitures et sensiblement supérieure à celle des parents dont les enfants sont scolarisés en établissements scolaires.
Le présent amendement tend à effacer cette différence de traitement entre les familles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.