Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Brunet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. − Après l’article L. 141‑5‑2 du Code de l’éducation, il est inséré un nouvel article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le signalement d’atteintes sérieuses et manifestes au principe de laïcité entraîne la tenue en séance exceptionnelle d’un conseil de classe ou d’un conseil d’école afin de procéder au règlement des différends en mettant en œuvre une justice restaurative. » »
Cet amendement d’appel vise à mettre en avant les atouts de la justice préventive et restaurative dans les établissements scolaires. Ce mode de règlement des différends apparait comme une solution efficace en cas de signalements d’atteintes sérieuses et manifestes au principe de laïcité. Un sentiment de justice améliore les contextes d’apprentissage des élèves et les conditions d'exercice des personnels de l'Éducation nationale. Il favorise aussi la collaboration positive avec les familles et les partenaires. C'est ce qui va aider les élèves à comprendre le sens des règles, des droits, des devoirs et à acquérir les compétences sociales nécessaires pour un comportement juste avec autrui, respectueux, responsable et citoyen.
Cet amendement propose donc qu’en cas d’atteintes sérieuses et manifestes au principe de laïcité, un conseil de classe ou d’école exceptionnel soit organiser dans une logique de justice restaurative. Cette pratique, déjà utilisée dans de nombreux établissements publics, doit être encouragée.
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