Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. – Les personnes condamnées au titre du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ne peuvent diriger ou administrer une association. »
Les personnes condamnées pour acte de terrorisme ne doivent plus pouvoir diriger ou administrer une association.
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