Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.
À la demande du maire, du président d’une collectivité territoriale ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département est habilité à transmettre à cette autorité, aux fins de préservation de l’ordre public, les informations contenues dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste concernant les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné.
Cet amendement porté par l’assemblée des départements de France fait suite à la table ronde organisée le 4 janvier dernier.
L’article 3 du projet de loi, en élargissant le contenu du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) ne répond que très partiellement à l’objectif de maitrise du risque endogène à une administration locale. Le présent amendement vise à protéger les publics qui utilisent les services publics locaux notamment les enfants et les jeunes. En effet, la radicalisation d’un agent ne se traduit pas systématiquement en une condamnation au titre d’une infraction terroriste (fichier FIJAIT) ou en actes concrets, identifiables et incontestables dans le cadre de l’accomplissement de ses missions permettant à la collectivité d’identifier un risque.
Cette radicalisation peut intervenir à différents moments de la carrière d’un agent et pas seulement lors de son recrutement ou de sa mutation. Elle est souvent dissimulée conformément aux recommandations de mouvements radicaux (« taqiya » ) dans le cadre d’une stratégie d’entrisme des administrations publiques. Dès lors, le partage d’informations relevant du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) permet de prendre en compte les signaux faibles dans une logique de discernement mais sans naïveté. Cet amendement vise ainsi à renforcer le niveau d’information et donc de sécurité tout en respectant deux équilibres :
- L’initiative appartient au responsable politique de la collectivité qui demeure libre d’utiliser ou non cette disposition,
- Le Préfet détermine librement l’ampleur des informations transmises en fonction de la fiabilité et de l’ampleur des faits ou de la nécessité de préserver le secret (enquête en cours, interpellation envisagée, …).
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