Publié le 28 janvier 2021 par : M. Leclabart, M. Girardin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article 39‑2 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « S’agissant particulièrement de la protection des personnes chargées de mission de service public, le Procureur de la République peut, dans les conditions fixées par décret, informer les autorités administratives compétentes du caractère dangereux de l’un des usagers du service public concerné ». »
POUR PRÉVENIR DES ATTEINTES GRAVES CONTRE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, il est nécessaire que des signalements soient prévus par la loi pour imposer qu’un principe de précaution soit instauré pour les protéger du comportement de ces personnes dangereuses.
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