Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2173 (Adopté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Poulliat, M. Houlié, M. Boudié.

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Le chapitre IV du titre III de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 910‑1 du même code est applicable à ces libéralités. » ;

2° Après le même article 140, il est inséré un article 140-1 ainsi rédigé :

« Art. 140-1. – I. – Tout fonds de dotation prévu à l’article 140 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement au fonds bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à tout fonds ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable du fonds bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte du fonds bénéficiaire ou de tout fonds ou de toute société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements du fonds bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, le fonds bénéficiaire est tenu de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Exposé sommaire :

Comme l’ont souligné de nombreuses personnes auditionnées par la commission spéciale chargée du projet de loi ou par les rapporteurs, les associations à objet cultuel ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier d’avantages et de ressources en provenance de l’étranger. C’est aussi le cas, par exemple, des fonds de dotation.

Ainsi, l’étude d’impact donne l’exemple du fonds de dotation « Passerelles » qui finançait la construction de mosquées, indirectement par la prise de parts dans des sociétés civiles immobilières, au moyen de financements reçus de Qatar Charity, un fonds gouvernemental qatari. La généralité de l’objet du fonds ne permettait pas d’envisager de telles activités lors du contrôle a priori. Ce n’est qu’à la clôture de son premier exercice comptable, lors du dépôt du rapport d’activité du fonds, que le défaut de conformité à l’intérêt général, au sens fiscal du terme, de l’activité réellement exercée a pu être mis en évidence ; « il a ainsi fallu trois ans à la préfecture de région Île‑de‑France pour suspendre l’activité de ce fonds et soumettre sa dissolution au juge judiciaire ».

En l’état actuel du texte, le contrôle des financements étrangers prévus à l’article 35 ne s’applique qu’aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 concernant l’exercice public des cultes. En conséquence, il est proposé d’élargir ce contrôle aux fonds de dotation relevant de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

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