Publié le 28 janvier 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
Après la deuxième occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigée : « la loi n° du confortant le respect des principes de la République. »
Cet amendement a pour objet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises les nouvelles dispositions la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, créés par le II de l’article 19 bis du projet de loi, qui confient au conseil supérieur de l’audiovisuel le rôle de régulateur de la politique de lutte contre les contenus haineux illicites sur internet menée par les opérateurs de plateforme en ligne.
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