Publié le 28 janvier 2021 par : M. Minot.
Chapitre I bis : dispositions relatives aux élus de la République
Art XX
Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».
Le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau avait déposé en novembre 2019 une proposition de loi tendant à assurer le respect des valeurs de la République face aux menaces communautaristes, et ce afin d’empêcher le dépôt de listes ou le financement de candidats menant une campagne communautariste et soutenant des revendications fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. Cet amendement vise à affirmer clairement dans la législation que les partis et groupements politiques sont tenus de respecter les valeurs républicaines, tant pour leur financement qu'en matière électorale que dans le cadre de l'exercice du mandat électif. Il est intolérable que des élus politiques, quel que soit le mandat qu’ils exercent, participent à la défiance envers la République et ses principes, et oeuvrent en faveur du séparatisme. Aucun élu ne doit isoler une communauté religieuse du reste de la Nation.
Cet amendement vise à empêcher que soit attribué une aide financière à un parti ou à un groupement politique, si ce parti ou ce groupement politique a présenté aux élections législatives un candidat qui a ouvertement mené une campagne communautariste, en tenant des propos contraires aux valeurs républicaines, aux principes démocratiques, s’il a porté atteinte à la laïcité ou s’il a soutenu les revendications d'une communauté ethnique ou religieuse.
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