Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2244 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Minot.

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« Chapitre I bis : dispositions relatives aux élus de la République

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48‑1 A et L. 48‑1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 48‑1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52‑3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.

« Art. L. 48‑1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction édictée par l’article L. 48‑1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.

« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.
« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;

« 2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52‑3‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;

« 3° L’article L. 163 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article 48‑1 B » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article 48‑1 B » ;

« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 300, après le mot « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application des dispositions de l’article 48‑1 B ».
« II. – À l’article 14‑2 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48‑1 A, L. 48‑1 B, L. 52‑3‑1 A ». »

Exposé sommaire :

Le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau avait déposé en novembre 2019 une proposition de loi tendant à assurer le respect des valeurs de la République face aux menaces communautaristes, et ce afin d’empêcher le dépôt de listes ou le financement de candidats menant une campagne communautariste et soutenant des revendications fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. Cet amendement vise à affirmer clairement dans la législation que les partis et groupements politiques sont tenus de respecter les valeurs républicaines, tant pour leur financement qu'en matière électorale que dans le cadre de l'exercice du mandat électif. Il est intolérable que des élus politiques, quel que soit le mandat qu’ils exercent, participent à la défiance envers la République et ses principes, et oeuvrent en faveur du séparatisme. Aucun élu ne doit isoler une communauté religieuse du reste de la Nation.

Cet amendement vise à ce que la propagande électorale s’exerce dans le strict respect des valeurs de la République et des principes de la laïcité, notamment par exemple lors de réunions organisées par les candidats ou sur les affiches ou professions de foi de ces derniers, et ce lors de toutes les élections que celles-ci donnent lieu ou non à la présentation de listes. Le préfet aura pour mission de faire procéder au retrait des affiches contentant des propos ou des visuels contraires aux valeurs républicaines et à la laïcité, ou ayant pour objet de soutenir les revendications d’une communauté ethnique ou religieuse. En outre, le juge, saisi par le préfet pourra exclure un candidat qui pendant la campagne électorale aurait manifestement contrevenu aux valeurs républicaines et à la laïcité ou qui aurait soutenu les revendications d'une communauté ethnique ou religieuse.

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