Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Brunet.
Supprimer cet article.
L’article 1 de ce projet de loi peut prêter à confusion car les outils ou les moyens de contrôle que les organismes titulaires d’une mission de service publique vont utiliser pour faire respecter la laïcité et la neutralité ne sont pas clairement définis. L’absence de définition laisse le champs libre à une interprétation trop importante de la règle par la hiérarchie, entrainant potentiellement ainsi de la discrimination à l’encontre des salariés.
Aussi, il semble qu’une modification du règlement intérieur de l’entreprise comme défini à l’article L1321‑1 du code du travail pour exiger de la part des salariés une neutralité dans l’ostentation de signes ou de convictions politiques, philosophiques, ou religieuses est largement suffisante. Les clauses d’un contrat de travail engendrées par un règlement intérieur sont stipulées dans le contrat de travail.
Enfin, l’État n’a pas vocation a rendre invisible la religion dans l’espace public. Nos concitoyens ont le droit d’exprimer et d’exercer librement leurs convictions religieuses. Imposer la neutralité aux employés d’une entreprise délégataire de service public alors que leur mission ne relève pas nécessairement du service public, revient a rendre la religion invisible dans l’espace public, ce qui apparait en contradiction avec la loi de 1905.
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