Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme Brunet.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Toute personne qui est en contrat de travail avec l’entreprise délégataire de service public, mais dont le contenu de la mission ne relève pas strictement du service public, n’est pas soumise à l’obligation stricte de neutralité. »
Dans le cadre d’une délégation de service public, les personnes contractualisées avec le délégataire de service public ne sont pas toutes en contact avec le public et n’opèrent pas une mission de service public, stricto sensu (femmes/hommes de ménage, comptables...).
Aussi, pour ces métiers moins visibles et ne relevant pas de la mission de service publique, l’obligation de neutralité devient superfétatoire et le législateur doit préserver la liberté d’expression, d’opinion et de conscience de chacun.
Cette disposition permettrait de lever les ambiguïtés des jurisprudences par la loi.
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