Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, Mme Sarles, M. Testé, M. Lainé, Mme Liso, M. Thiébaut, Mme Mörch, Mme Brunet, M. Maire, M. Simian, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock, Mme Claire Bouchet, Mme Dupont.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 222‑14‑4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est complice du crime ou du délit qui en résulte la personne qui use de pression ou de contrainte de toute nature afin qu’une personne se soumette à un mariage auquel elle n’a pas librement consenti.
« La complicité est sanctionnée en application de l’article 121‑7. »
Il résulte de l’article 121-7 du code pénal que le complice d’un crime ou d’un délit est sanctionné des mêmes peines que l’auteur des faits.
Ainsi, cet amendement permet de renforcer la répression des mariages forcés, puisque toute personne s’étant rendu complice de mariage forcé, s’est aussi rendu complice des crimes qui peuvent en découler, tel que le viol conjugal, ou toutes autres formes de violences commis par l’époux. L’objectif de cet amendement est d’envoyer un signal fort aux familles de victimes, qui sont à l’origine du mariage forcé, afin de faire décroitre significativement l’organisation de telles pratiques sur le sol de la République.
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