Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, M. Lainé, Mme Mörch, Mme Brunet, Mme Vanceunebrock, Mme Claire Bouchet.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑2-1. – Un professionnel de santé ne peut procéder à la technique chirurgicale qui consiste à restaurer l’hymen d’une personne mineure. »
2° Après l’article L. 1115‑2, il est inséré un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑3. – L’opération chirurgicale de rétablissement de l’hymen en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‑2‑1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
La réparation chirurgicale de l’hymen devrait être interdite pour les mineures.
Il est révoltant de comparer la réfection de l’hymen avec de la chirurgie esthétique pour le promouvoir. On ne peut pas non plus confondre cela avec les gestes de réparation clitoridienne effectués pour tenter de reconstruire des femmes mutilées par l’excision.
Interdire cette pratique chirurgicale est en cohérence avec l’interdiction du certificat de virginité. Les deux sont étroitement lies puisque lorsqu’une jeune femme procède cette démarche elle tente prétendument de sauver son honneur, alors qu’en réalité ce n’est qu’une énième violation de l’intimité féminine.
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