Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Brocard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du II de l’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’assurent, préalablement à la mise à disposition des services cités au 2 du I, que les données permettant l’identification du destinataire du service n’ont pas été volontairement anonymisées par celui-ci ». »
Cet amendement vise à préciser la nature des données permettant l'identification des auteurs de contenus citées au 13e alinéa du présent article.
Lorsque la LCEN a été rédigée, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram n’existaient pas. Les réseaux sociaux n’existaient pas. Google arrivait tout juste en France. Le réseau Tor en était à ses balbutiements.
En 2004, la LCEN crée le statut d'hébergeur de contenu, essentiellement pour protéger les plateformes d'hébergement de sites internet et de blogs en leur donnant une sorte d'immunité pour les contenus hébergés s'ils réagissent promptement aux signalements de contenus illicites.
Elle donne également l'obligation aux hébergeurs de s'assurer de l'identité des auteurs des sites hébergés.
Puis sont arrivés les réseaux sociaux.
Tout en bénéficiant de l’immunité que leur confère le statut d’hébergeur de contenu, la rédaction de la LCEN - qui ne connaissait pas ce type d'hébergement de contenus - ne les oblige pas à vérifier l’identité des auteurs des contenus qu’ils hébergent.
Tout juste ont-ils l’obligation de fournir, sur requête judiciaire, « les données d'identification dont ils disposent ».
Cet amendement vise donc, en attendant le futur Digital Services Act (DSA) dans 2 ou 3 ans, d'actualiser la LCEN en obligeant également les nouveaux acteurs à vérifier, préalablement à la publication de contenu que leur auteur n'a pas volontairement anonymisé les informations permettant de l'identifier.
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