Publié le 28 janvier 2021 par : M. Michels, M. Studer, M. Thiébaut.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 79-XI. – L’autorité administrative est habilitée à dispenser de tout ou partie des obligations figurant aux articles 79-V à 79-X, les associations inscrites à objet cultuel qui, en raison de leurs caractéristiques propres, justifient une telle dispense. Cette mesure fait l’objet d’une décision administrative susceptible d’être retirée à tout moment. Elle peut être assortie de modalités particulières ».
Repli de l'amendement 1441. Cet amendement a été travaillé en cours d'examen du présent texte avec l'Institut du droit local Alsacien Mosellan.
Certaines associations de droit local à objet cultuel ont des relations avec l’autorité administrative qui offre à cette dernière des garanties jugées suffisantes quant à la connaissance de leurs activités. Afin d’éviter inutilement d’alourdir la gestion de ces associations et l’encombrement ses services administratifs d’informations superfétatoires, il convient de permettre à l’autorité administrative de prononcer formellement la dispense du respect de certaines ou de toutes les obligations nouvelles figurant aux articles 79-V à 79-X.
Une telle autorisation pourra être retirée à tout moment si l’autorité administrative constate que les garanties fournies ne sont plus suffisante. Elle pourra aussi assortir cette dispense de conditions particulières. Une telle mesure de souplesse offre des possibilités de modulations dans le contrôle afin d’éviter des coûts inutiles, tout en favorisant un contexte de confiance entre les associations et l’autorité administrative.
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