Publié le 28 janvier 2021 par : M. Poulliat, M. Boudié.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Si l’une des autorités ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l'association ».
Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre du devoir de notification de retrait de la subvention aux autres autorités concourant au financement de l'association et au préfet.
Il est proposé de substituer à une obligation d’information une communication de cette information au représentant de l’État dans le département du siège de l’association concernée et, le cas échéant, aux autres financeurs dont l’autorité ou organisme aurait connaissance. Cette modification du dispositif vise à tenir compte du fait qu’en pratique, les financeurs n'ont aucun moyen fiable de savoir si l'association est financée par d'autres.
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