Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2439 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Ménard.

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Le chapitre Ierdu titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 521‑1, la référence : « L. 521‑2 » est supprimée ;

2° L’article L. 521‑2 est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 521‑3 est supprimé.

Exposé sommaire :

L’article L.521‑2 du CESEDA dispose :
Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521‑3 n’y fassent pas obstacle :
1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé) ;
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
5° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521‑1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
Avec un tel article, le message envoyé aux étrangers qui portent gravement atteinte à l’ordre public français est trouble. D’un côté, ils sont expulsés parce qu’ils représentent un véritable danger pour notre pays et de l’autre, ce danger est écarté parce que l’étranger serait titulaire d’une rente d’accident du travail...
Ce n’est pas sérieux. Soit la personne est véritablement dangereuse et dans ce cas elle doit être expulsée soit elle ne l’est pas et elle peut continuer de résider sur notre territoire.
Dans le contexte qui est le nôtre, il n’est plus possible de répondre en demi-teinte. Il convient donc de supprimer cet article.

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