Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Ménard.
À l’article L. 314‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les références : « des articles L. 314‑5 et L. 314‑7 » sont insérés les mots : « et d’une atteinte grave à l’ordre public ».
En l’état actuel des choses l’article L. 314‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314‑5 et L. 314‑7, elle est renouvelable de plein droit. »
Cet amendement vise à élargir les possibilités pour ne pas renouveler de plein droit une carte de résident. En l’état actuel du droit, ce renouvellement n’est que très peu encadré. La polygamie est par exemple une cause de non-renouvellement mais il n’est pas question par exemple d’apologie du terrorisme ou de propos visant à promouvoir l’idéologie islamiste.
Cet amendement vient combler ce manque.
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