Publié le 28 janvier 2021 par : M. Poulliat, M. Boudié.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »
Cet amendement vise à introduire l'interdiction, faite aux dirigeants d'une association ou d'un groupement dissous, de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement durant les trois ans qui suivent la dissolution.
Les dissolutions survenues au titre de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sanctionnent des faits graves, en nette rupture avec le fonctionnement attendu d'une association dans notre République. Or, en vertu du principe de liberté d'association, une association peut être créée sur simple déclaration, et un groupement ne nécessite aucune formalité juridique. Si cette composante de la liberté d'association doit être pleinement préservée, elle peut également être limitée dans certains cas de figure très précis, ayant notamment trait à la préservation de l'ordre public.
Dans cette optique, il convient de s'assurer que les dirigeants des associations ou groupements dissous ne peuvent recréer une association ou un groupement immédiatement après la mesure dissolution.
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