Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2661 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Potier, M. Vallaud.

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Remplacer l’alinéa 9 par l’alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification et les modalités de certification prévues à cet effet.

Exposé sommaire :

En dialogue avec le CNEF, nous proposons de différencier les nouvelles obligations prévues par ce projet de loi et inscrites à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 selon le budget des associations cultuelles. L’objectif est ainsi de garantir la survie des petites et moyennes associations cultuelles par l’introduction d’une proportionnalité des mesures.

S'agissant de l'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes et de la certification des comptes, le problème concret est son coût, susceptible de pénaliser fortement les petites structures. Les associations cultuelles ayant bénéficié ponctuellement, au cours d’un exercice comptable, d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger, sont en effet tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, dont la durée classique du mandat est de 6 ans, sauf exception.

S'agissant des associations cultuelles dont les recettes ne dépassent pas un montant fixé par l’article 206-1 bis du CGI (montant visant le seuil des recettes lucratives pour les associations), l'obligation de certification pourrait par exemple être satisfaite par une mission de certification propre à l'opération visée en faisant appel aux services autres que la certification de comptes (SACC) des commissaires, ou par une mission de certification portant uniquement sur l'exercice comptable pendant lequel les avantages et ressources ont été reçus. Une option alternative serait de réduire la durée de nomination du commissaire aux comptes à 3 ans.

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