Publié le 5 février 2021 par : Mme Do.
L’amendement n°2210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Après l’alinéa 2 est inséré deux alinéas ainsi rédigé :
2° Il est inséré après le premier alinéa précité deux alinéas ainsi rédigés :
Les règlements intérieurs des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré, sous contrat ou hors contrat d’association avec l’État, ne peuvent contenir de mesures discriminatoires, notamment à caractère sexiste et portant sur l’apparence extérieure.
L’établissement d’un règlement intérieur en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ce sous-amendement tend, comme son amendement parent et l’article 24 de ce projet de loi, à s’assurer que les écoles privés, sous contrat ou hors contrat d’association avec l’Etat, respectent des principes essentiels, s’apparentant à ceux respecter par les établissements d’enseignement public.
Ainsi, il n’est pas rare dans les écoles confessionnelles, sous contrat ou hors contrat, de faire figurer au sein du règlement intérieur des dispositions sexistes, visant plus particulièrement le public masculin, et interdisant des pratiques et des tenues vestimentaires supposées être l’apanage du féminin. Exemple : interdiction des cheveux longs pour les garçons ou de porter des boucles d’oreilles.
Pour illustrer notre propos, une simple recherche rapide sur internet permet de constater des faits de discrimination. Par exemple, un collège privé sous contrat situé en Seine-et-Marne indique dans son règlement intérieur : « les cheveux longs sont réservés aux filles » ou encore : « Les piercings sont interdits ainsi que les boucles d’oreille pour les garçons ». Or ce type de sanction, en donnant de l’importance aux stéréotypes liés au genre masculin et féminin, inculque à nos enfants une vision limitée et discriminante des genres et des rôles respectifs supposés dévolus à l’homme et à la femme.
En lien direct avec lutte contre séparatisme, rappelons que l’article 6 du projet de loi définit les principes républicains, et qu’une des pierres angulaires de cet édifice, peut-être le principe le plus important au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme, est celui de l’égalité ! Rappelons également que pour obtenir une subvention de l’État dans le cadre d’un contrat d’association, il est précisé clairement que la notion d’égalité se comprend notamment comme un principe premier d’égalité entre les hommes et les femmes.
Hors du périmètre scolaire, la jurisprudence est également constante sur le sujet. Ainsi, pour la Cour de cassation, le fait d’imposer une coiffure à un personnel masculin, sans imposer la même contrainte à un personnel féminin, peut caractériser une discrimination à raison du sexe et de l’apparence physique (Cass. Soc., 11 octobre 2012, n° 10-28213 : le licenciement d’un serveur au motif qu’il porte des boucles d’oreilles constituent une discrimination fondée sur « l’apparence physique du salarié rapporté à son sexe »).
De plus, dans une décision cadre rendue par le défenseur des droits (décision n° 2019-205 du 8 octobre 2019), celui-ci rappelle utilement que :
« Il reste fréquent pour les employeurs d’attendre de l’apparence extérieure de leur personnel qu’il se conforme à leur genre. Il relaie ainsi parfois la prétendue vision stéréotypée d’un homme ou d’une femme au travail. Dès lors, celles et ceux qui se départissent des assignations liées au sexe, tels que des personnes transgenres, des femmes ne répondant pas aux codes de la féminité ou des hommes empruntant des attributs ou des accessoires traditionnellement perçus comme féminins sont susceptibles d’être victime de discrimination. Ceci est sanctionné par les juridictions ».
Le message ne saurait être plus clair.
Les établissements scolaires ne pouvant se soustraire au droit commun et à l’évolution de la société, cet amendement nous parait utile pour encadrer le bon vouloir et les dérives d’institutions prônant une vision archaïque et passéiste des rapports homme/femme.
En résumé, le code de l’éducation dans sa nouvelle rédaction, par le biais de l’amendement parent n°2210 et de ce sous-amendement, prévoit dorénavant que les écoles privés, sous contrat ou hors contrat d’association avec l’Etat, devront avoir la capacité à dispenser non seulement un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public mais également conforme au respect de la mixité sans distinction de genre. Et ce respect de ces principes se traduit notamment par l’interdiction d’inscrire dans le règlement intérieur des dispositions à caractère sexiste sous peine de sanction.
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