Publié le 27 janvier 2021 par : M. Blanchet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Il est interdit aux fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article 212‑1 de fonder ou de diriger une association ou de siéger au conseil d’administration d’une association pour une durée de cinq ans. »
Les dirigeants d’associations dissoutes en application de l’article 212‑1 ne devraient pas être autorisés à refonder, rediriger ou influencer de nouveau quelques autre association que ce soit. C’est l’objet du présent amendement.
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