Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 301 (Non soutenu)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Blanchet.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 212‑1‑3. – Il est interdit aux fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute en application de l’article 212‑1 de fonder, diriger ou administrer une association pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Les dirigeants d’associations dissoutes en application de l’article 212‑1 ne devraient pas être autorisés à refonder, rediriger ou influencer de nouveau quelques autre association que ce soit.

C’est l’objet du présent amendement.

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