Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑3. ‒ Sous peine d’une contravention de cinquième classe et, le cas échéant, de fermeture administrative, les mosquées situées sur le territoire français doivent signer une charte signifiant leur engagement à n’entretenir ni promouvoir aucun lien avec les courants islamistes qui portent atteinte à l’ordre public et à la sécurité des Français.
« Les engagements composants cette charte seront définis par décret. »
Cet amendement vise créer une obligation pour les mosquées de signer une charte dans laquelle elles s’engagent à n’entretenir ou à ne promouvoir aucun lien avec un courant islamiste.
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