Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 3332‑1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑1-2. ‒ Avant ouverture, les établissements de débit de boissons non alcoolisées doivent obtenir une licence d’exploitation ainsi que l’autorisation du maire de la commune concernée dès lors qu’un risque sérieux de discrimination de la clientèle est susceptible d’exister. »
Cet amendement prévoit la création d’une nouvelle licence pour l’ouverture d’un salon de thé. Il s’agit de contrôler ces espaces qui, dans nos communes, font parfois le lit d’un communautarisme islamique. Il s’agit de donner aux maires des outils pour s’y opposer.
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