Publié le 27 janvier 2021 par : M. Chiche.
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :
« Art. 36‑3. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑23, 222‑24, 222‑28, 222‑30, 222‑29‑1, 227‑25, 227‑26, 227‑27, 222‑22, 227‑22‑1 227‑23 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement vise à interdire à une personne de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans dès lors qu’elle a été condamnée pour avoir commis une infraction liée à des agissements sexuels que cela soit sur un mineur ou sur un majeur.
Ainsi, dès lors qu’une personne aurait été condamné pour avoir commis un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans celle-ci ne pourrait plus diriger ou administrer une association cultuelle. De même, en cas de condamnation pour exploitation à caractère pornographique de l’image d’un mineur ou en cas de corruption du mineur.
En effet, alors que les révélations et les condamnations pour abus sexuels se multiplient, il est nécessaire de prendre acte de ce fait et d’empêcher que cela puisse se reproduire. Ainsi, à la suite saisie par la Conférence des Evêques de la CIASE, il a été mis en lumière qu’au moins 1500 personnes auraient commis des abus sexuels sur plus de 4000 victimes en France.
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