Publié le 27 janvier 2021 par : M. Chiche.
L’article 222‑33‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction est commise contre la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre vraie ou supposée ou vise à induire intentionnellement en erreur sur le succès des faits mentionnés à l’article 222‑16‑1 A, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise insérer une nouvelle circonstance aggravante au délit prévu à l’article 222-33-2 du Code Pénal qui incrimine le harcèlement moral.
Ainsi, lorsque l’infraction sera commise contre la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre vraie ou supposée les peines encourues seront aggravées.
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