Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 853 (Retiré)

Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian, M. Le Bohec, M. Maire, M. Templier, M. Testé, M. Anato, Mme Ali, Mme Le Peih, Mme Provendier, Mme Mörch, Mme Atger, Mme Clapot, Mme Silin, Mme Vidal, M. Martin, M. Barbier, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pitollat, Mme Degois, Mme Racon-Bouzon, Mme Brunet, M. Chalumeau, M. Da Silva.

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Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent accéder aux ressources pédagogiques du ministère chargé de l’éducation nationale ou financées par lui. »

Exposé sommaire :

Pour assurer l’égalité des enfants instruits à domicile avec les enfants scolarisés, il faut que les personnes chargées de cette instruction à domicile puissent recourir aux ressources pédagogiques produites par le ministère chargé de l’éducation nationale ou financées par lui.

Si le ministère met à disposition du public, notamment via « Eduscol », un grand nombre d’informations utiles à l’enseignement, certaines ressources numériques ne sont accessibles qu'aux élèves scolarisés, privant ainsi les élèves instruits à domicile de l’accès à ces ressources. C’est le cas notamment des ressources de la plateforme « éduthèque » qui ne sont accessibles que par l'inscription préalable de l’enseignant, membre de l’éducation nationale via son ENT, qui transmet ensuite un code d'accès à ses élèves.

Cet article 21 permet à certains enfants de poursuivre une instruction à domicile dans certains cas bien identifiés - raisons de santé, handicap, pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, éloignement géographique d’un établissement scolaire. Nous ne pouvons priver ces enfants et les personnes responsables de leur instruction de l’accès aux ressources qui sont mises à disposition des élèves scolarisés, surtout lorsqu’elles sont financées par l’État.

Aussi, cet amendement propose que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation informe les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille des modalités selon lesquelles elles peuvent accéder aux ressources pédagogiques du ministère chargé de l’éducation nationale ou financées par lui.

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