Démocratiser le sport en france — Texte n° 3808

Amendement N° AC143 (Retiré)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Sorre.

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Après l’article L. 333‑3 du code du sport, sont insérés deux articles L. 333‑3‑1 et L. 333‑3‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 333‑3‑1. – La ligue professionnelle peut créer une société commerciale chargée de commercialiser les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives et de percevoir les produits de cette commercialisation.

« La ligue détient au moins 80 % du capital et des droits de vote de la société.
« Les statuts de la société, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports.
« La création de la société mentionnée au premier alinéa, les apports et les transferts de biens ou de droits effectués à cette occasion, ainsi que l’attribution de titres émis par la société à la ligue professionnelle, ne donnent lieu au paiement ou à la régularisation d’aucun impôt, droit, salaire ou honoraire, ni d’aucune taxe ou rémunération de quelque nature que ce soit au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique, tant au niveau de la ligue que de la société commerciale. »

« Art. L. 333‑3‑2. – Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle perçus par la société commerciale mentionnée à l’article L. 333‑3‑1, ainsi que les sommes de toute nature versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération, la ligue et les sociétés sportives.

« La part destinée à la fédération est celle définie par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
« La part revenant à la ligue, qui permet au moins d’assurer l’équilibre du budget qu’elle détermine, celle versée aux sociétés sportives et celle conservée par la société commerciale mentionnée à l’article L. 333‑3‑1 sont calculées selon des dispositions convenues entre la ligue et cette société.
« Les critères de répartition entre les sociétés sportives sont arrêtés par la ligue en tenant compte notamment de la solidarité existante entre ces sociétés, ainsi que de leurs performances sportives et de leur notoriété.
« Les répartitions et versements prévus aux paragraphes précédents au profit de la fédération, de la ligue et des sociétés sportives donneront lieu à la constatation d’une charge déductible du bénéfice net de la société commerciale, au sens de l’article 39 du code général d’impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les ligues professionnelles à créer des sociétés commerciales qui assurent la commercialisation des droits audiovisuels appartenant aux clubs.

La création de ces sociétés permettra de s’assurer que les droits en cause sont gérés par une entité dédiée, qui pourra être dotée de moyens adaptés et bénéficier, le cas échéant, du soutien financier d’investisseurs tiers.

Cette solution répond ainsi aux difficultés que connaissent les clubs professionnels pour assurer leur pérennité financière, à l’heure où leur modèle est menacé par la crise sanitaire aux conséquences économiques sans précédent.

Afin de garantir le respect en toute circonstance des intérêts dont les ligues ont la charge, il est prévu que celles-ci conservent un minimum de 80 % du capital des sociétés qu’elles créent, ce qui leur donnera le contrôle au sein des organes de gouvernance. Certaines décisions pourront néanmoins être prises en concertation ou avec l’accord des actionnaires minoritaires. Le ministre chargé des sports vérifiera les modalités retenues pour chaque société à travers l’approbation de ses statuts.

La répartition des sommes reçues par la société entre elle-même, la ligue, la fédération et les clubs concernés sera convenue entre ces différents acteurs, selon des principes déjà applicables lorsque les droits de retransmission sont commercialisés directement par les ligues.

Enfin, compte tenu de l’objectif de sauvegarde financière des clubs poursuivi par le texte, les opérations liées à la Constitution et à l’intervention des sociétés commerciales précitées ne devront donner lieu à aucune charge fiscale nouvelle.

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