Publié le 5 mars 2021 par : Mme Provendier, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Rauch, M. Claireaux, Mme Charrière, Mme Colboc, Mme Cazarian, Mme Pitollat, Mme Hérin, M. Causse.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
I. – Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° ter– La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre, d’ici à 2025, un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes sportifs constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de programmes et d’émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives féminines.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. »
II.– Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre, d’ici à 2025, un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, au regard de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services que France Télévisions édite et diffuse, diminuer la proportion minimale de programmes et d’émissions consacrés au sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par le Conseil dans une délibération prise après consultation publique. »
Cet amendement est issu de la proposition de loi du Parlement des enfants de 2020. Il vise à assurer la diffusion des compétitions et manifestations sportives féminines à la télévision, au même titre et dans les mêmes proportions que les compétitions masculines. Il est proposé de faire obligation aux services de télévision sollicitant le droit d’émettre auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de consacrer la moitié des programmes sportifs à des contenus relatifs aux compétitions et manifestations sportives féminines d’ici à 2025.
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