Publié le 3 mars 2021 par : Mme Racon-Bouzon, M. Testé, M. Blein, Mme Provendier, M. Claireaux, Mme Colboc.
L’article L. 442‑15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignements privés mentionnés au premier alinéa, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.
« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »
Cet amendement vise à ce que les établissements d’enseignement publics puissent utiliser les équipements sportifs des établissements privés sous contrat lorsque ces derniers reçoivent des subventions publiques.
En effet, certains établissements privés sont particulièrement bien dotés en équipement sportif alors que - dans la même zone géographique - des établissements d’enseignement publics peuvent l’être moins. Cet amendement propose de favoriser la coopération entre les établissements privés et publics au profit d’une pratique sportive mieux partagée et accessible à tous les enfants.
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