Publié le 6 mars 2021 par : M. Tan, M. Cabaré, Mme Robert, M. Vignal, Mme Provendier, M. Testé.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article L. 212‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création ou de la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public, les équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. »
Le présent amendement propose d’étendre aux écoles maternelles et primaires les obligations prévues par la proposition de loi en matière d’accessibilité des équipements sportifs aux personnes extérieures.
Les dispositions relatives à ce sujet ne concernent en effet, en l’état, que les collèges et lycées. Or les écoles, du fait de leur nombre et du maillage territorial exceptionnel qu’elles représentent, ont un rôle à jouer déterminant dans l’accessibilité des équipements sportifs au plus grand nombre de nos concitoyens, quel que soit leur lieu d’habitation.
C’est pourquoi il est ici proposé que lors de la construction ou de la réhabilitation d’une école maternelle ou primaire, un accès autonome soit prévu pour les équipements sportifs qui y sont attachés.
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