Démocratiser le sport en france — Texte n° 3808

Amendement N° AC234 (Irrecevable)

Publié le 6 mars 2021 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code général des collectivités territoriales, est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Dispositions particulières aux équipements sportifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

« Art. 1616‑1‑1. – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’au moins un équipement sportif dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État et qui se trouvent dans le périmètre d’un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région lui notifie sans délai l’obligation mentionnée au premier alinéa faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaure le principe du « 1 % sportif » dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), sur le modèle du « 1 % artistique », obligeant le maître d’ouvrages publics à intégrer de façon systématique un équipement sportif dans leurs constructions situées en QPV.

Pour rappel, l’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’oeuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État. Dès que le maître d’œuvre d’une construction est choisi, la collectivité maître d’ouvrage sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction et doit veiller à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés.

Avec le « 1 % sportif », les collectivités devront également consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’au moins un équipement sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État et situées en QPV. Dès que le maître d’œuvre d’une construction est choisi, la collectivité maître d’ouvrage sélectionnera sans délai le type d’équipement sportif faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction et devra veiller à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap.

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