Démocratiser le sport en france — Texte n° 3808

Amendement N° AC235 (Irrecevable)

Publié le 6 mars 2021 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – En conséquence, l’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « La responsabilité civile ou administrative », sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à de modifier le droit de la responsabilité sans faute des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public en application de l’article 1242 du Code civil.

L’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil précise en effet que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde, le gardien d’un espace naturel ne pouvant pas se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

L’amendement proposé s’inspire de l’article 103 de la loi sur l’accélération et la simplification de l’action publique adopté par l’Assemblée nationale et la Commission mixte paritaire mais censuré par le Conseil constitutionnel comme « cavalier législatif ».

Toutefois, la présente rédaction ne reprend pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de ces dispositions, faisait craindre de retirer tout effet utile à la mesure, et n’était pas de nature à rassurer les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.

Afin de ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la
responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent à l’activité sportive concernée. Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.

En effet, ce régime de responsabilité, en faisant peser sur le gardien d’un espace naturel une responsabilité sans faute, ne l’incite pas à autoriser l’accès à son terrain. Dans le cas où l’accès est permis, il existe un risque de dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques.

Cette démarche est motivée par le fait que l’actuelle application de l’alinéa 1er article 1242 du code civil est une entrave au développement de la pratique sportive de nature pour le plus grand nombre, en raison du risque juridique qu’elle fait peser sur les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels.

Ainsi, conséquence directe de sa condamnation par le tribunal administratif de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a dénoncé les conventions de transfert de la garde des sites qui la liait aux collectivités locales. Certaines collectivités devant le risque juridique ont alors interdit l’accès à ces sites qui sont notamment des sites de proximité fréquentés par des pratiquants locaux.

Outre l’escalade, le présent amendement doit permettre de rassurer les gardiens d’espaces naturels et de pérenniser l’accès aux sites et la pratique sportive de la randonnée, du trail, de l’équitation, du vol libre ou encore du VTT et de la spéléologie (...), qui nécessitent le passage sur leur propriété privée.

Pérenniser l’accès aux sites sportifs de nature constitue un enjeu majeur du Sport pour tous : cela permet de faire profiter au plus grand nombre des bienfaits de la pratique physique et sportive pour la cohésion sociale, le bien-être, la santé physique et mentale pour lutter contre la sédentarité mais aussi pour éviter les noyades, pour participer au traitement de certaines maladies, pour favoriser l’intégration sociale et professionnelle, la réinsertion de publicsparticuliers, la lutte contre toute les formes de discrimination ou encore pour favoriser le développement économique et touristique des territoires.

Tout particulièrement en ces temps de crise sanitaire durant lesquels la pratique sportive en intérieur est très perturbée voire interdite, les sports de nature restent l’opportunité pour les Français de pratiquer une activité physique à condition toutefois que les propriétaires puissent
sans crainte continuer à accueillir des pratiquants sur leurs sites.

Dans un souci de transparence, le groupe Socialistes et apparentés tient à préciser que cet amendement est le fruit du travail conjoint des Départements de l’Hérault, Isère, Drôme, Jura, Gard et Alsace en lien avec l’Assemblée des Départements de France (ADF) et de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME). Il a été rédigé avec l’appui du Pôle Ressource National des Sports de Nature (PRNSN).

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