Publié le 6 mars 2021 par : Mme Calvez.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements des ministères et de leurs établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives
« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services.
« L’autorisation prévue au présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux association pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou de l’établissement publique et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à donner la possibilité à des établissements scolaires et des associations d’utiliser des équipements sportifs propriété des services ministériels et des établissements publics. Il prévoit à cet effet un mécanisme de conventionnement analogue à celui existant dans le code de l’éducation.
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