Publié le 6 mars 2021 par : Mme Calvez.
L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les conditions dans lesquelles l’employeur met à la disposition des membres du personnel et des contractuels travaillant dans l’entreprise les installations sanitaires mentionnées à l’article R. 4228‑1 pour les besoins de la pratiques d’activités physiques ou sportives. »
Le présent amendement vise à conforter les efforts des pouvoirs publics afin de développer la pratique d’une activité physique et sportive dans le milieu professionnel. À cet effet, il inclut dans le champ de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail la définition des conditions dans lesquelles l’employeur met à disposition du personnel de l’entreprise des vestiaires et des installations sanitaires (lavabo, douches, etc.). Au sens du 9° ajouté à l’article L. 2242‑17 du code du travail, l’accord d’entreprise peut aboutir soit à reconnaitre un droit d’usage sur des locaux et équipements existants, soit à la création de nouvelles installations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.