Publié le 8 mars 2021 par : M. Cédric Roussel.
Substituer aux alinéas 4 à 12 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 334‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, détection et répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise, analyse pour la plateforme mentionnée au présent article les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme. »
Cet amendement vise à réécrire le début de l’article 9 afin de clarifier et donner plus de sécurité juridique à l’action de la future plateforme.
Il permet de définir plus clairement les missions respectives de la plateforme et de l’ANJ, en évitant tout risque de redondance. L’objectif de la plateforme n’est pas de constituer une nouvelle autorité qui viendrait se superposer à l’ANJ. Aussi, l’amendement précise le rôle « support » que jouera l’Autorité pour le compte de la plateforme, et renvoie la fonction de coordinateur à un décret en Conseil d’État au lieu de l’inscrire dans la loi.
Dans un même souci de renforcement juridique, l’article modifié par l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État – et non plus à un arrêté – le soin de définir la composition et le fonctionnement de la plateforme.
L’amendement instaure également un cadre plus fluide pour l’échange d’informations entre la plateforme et ses partenaires étrangers. Les conditions de l’échange d’informations seront déterminées dans le décret en Conseil d’État, sans passer par le système lourd, peu efficace et plus fragile des conventions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.